1129.45.41.10. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.14.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement soit à sa dépense relative aux frais administratifs, soit à sa dépense relative au matériel technologique, soit à sa dépense relative au recrutement et à la formation de la main-d’oeuvre, soit à sa dépense relative au système admissible de gestion des transactions, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment conformément à une obligation juridique.